R-9.3, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
13. Retraite Québec procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré les premier et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint.
D. 1753-91, a. 13; D. 1188-95, a. 4.
13. La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré les premier et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint.
D. 1753-91, a. 13; D. 1188-95, a. 4.